CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT |
“Ce siècle, qui à sa naissance, n’accordait presque aucun droit aux enfants, s’achève en leur donnant l’instrument juridique le plus puissant qui non seulement leur reconnaît des droits humains, mais en outre les protège.” – Carol Bellamy directeur exécutif de l’UNICEF
Qu’est-ce qu’est la Convention relative aux droits de l’enfant ?
La Convention relative aux droits de l’enfant (Convention on the Rights of the Child) est le premier document international, ayant force obligatoire, abordant toute une gamme de droits de la personne des enfants et des adolescents. Adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en novembre 1989 et ratifiée par tous les pays, à l’exception de la Somalie et des Etats-Unis, il s’agit du traité existant le plus largement ratifié.
La Convention aborde une grande gamme de questions, notamment les droits civils et politiques, ainsi que les questions d’ordre économique, social et culturel. Les buts de cet instrument consistent à garantir des normes minimum dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la sécurité physique, de la vie familiale et communautaire. En outre, elle prévoit des protections contre la discrimination, les abus physiques, l’exploitation, la toxicomanie, l’injustice et les conflits. Elle offre également aux jeunes le droit de prendre part aux décisions les concernant et de remettre en question les décisions prises en leur nom.
Comme le précise l’UNICEF, la Convention repose sur divers systèmes juridiques et traditions culturelles. Elle décrit les droits fondamentaux de la personne qu’il convient que les enfants possèdent, dans le monde entier. En ratifiant cet instrument, les gouvernements se sont engagés à protéger les droits des enfants, à les garantir et à en être responsables devant la communauté internationale. Lorsqu’un pays ratifie ce traité, un système de surveillance exige un rapport initial deux ans plus tard, donc à dater de la signature ratifiant la Convention, puis tous les cinq ans. Si vous souhaitez vous informer sur la situation en la matière pour votre pays, veuillez consulter le site suivant : www.unicef.org/specialsession/how_country/index.html
EXTRAITS DES PRINCIPAUX ARTICLES DE LA CONVENTION
La Convention comprend de nombreux articles ayant trait, directement ou indirectement, à l’incidence des événements traumatisant et violents sur les enfants et les adolescents. En voici quelques éléments spécifiques :
L’article 5 exige que les gouvernements reconnaissent les droits et les responsabilités des parents et des familles élargies qui élèvent t les enfants.
L’article 6 précise que chaque enfant a droit à la vie et qu’il convient que les gouvernements déploient tous leurs efforts pour appuyer la survie et le développement des enfants.
L’article 8 stipule qu’il convient que les gouvernements protègent le droit de l’enfant à préserver son identité, y compris sa nationalité et, s’il est privé de certains éléments d’identité, il convient que les gouvernements lui viennent en aide, rapidement, afin de la rétablir.
Les articles 9 et 10 prévoient, pour les enfants séparés de leurs parents, qu’ils gardent le contact avec ces derniers, à moins que cette séparation ne soit dans l’intérêt de l’enfant. Ils stipulent également qu’il convient de traiter avec compassion les demandes d’entrée et de sortie du pays déposées aux fins de réunion des familles et, dans la plupart des cas, un enfant dont les parents résident dans des pays différents possède le droit d’entretenir des rapports réguliers et des contacts directs avec eux.
L’article 11 exige que les gouvernements luttent contre le transfert illicite d’enfants et le non retour des enfants à l’étranger.
Les articles 12 et 13 donnent aux enfants le droit d’exprimer une opinion sur les questions ayant trait à son bien-être dans les procédures judiciaires et administratives et, dans la plupart des cas, le droit de solliciter et de recevoir des informations par l’intermédiaire des médias.
L’article 18 exige que les gouvernements déploient leurs efforts pour garantir le principe des responsabilités communes des deux parents en ce qui concerne l’éducation et le développement des enfants. Il précise en outre qu’il convient que les parents qui travaillent soient en mesure de bénéficier de services de garde ou de crèche auxquels ils ont droit et qu’il convient que les gouvernements offrent aux parents l’aide nécessaire pour leur permettre de remplir leur tâche.
L’article 19 stipule que les jeunes ont le droit d’être protégés de toute forme de violence physique ou mentale, blessure ou abus, délaissement ou négligence, mauvais traitement ou exploitation, y compris tout sévice sexuel, lorsqu’ils sont sous la garde de leur(s) parent(s), tuteur(s) ou toute autre personne responsable de leur existence.
L’article 21 exige que les gouvernements qui reconnaissent le concept de l’adoption s’assurent que les intérêts de l’enfant constituent le facteur le plus important de cette procédure.
L’article 22 stipule qu’il convient que les gouvernements agissent de manière à s’assurer qu’un enfant, demandeur du statut de réfugié ou considéré être un réfugié, conformément aux procédures ou au droit national ou international applicables, qu’il soit accompagné ou non de ses parents ou de toute autre personne, reçoive la protection et l’assistance humanitaire appropriées pour jouir des droits applicables stipulés aux présentes ou aux autres instruments internationaux des droits de la personne ou d’assistance humanitaire dont les parties sont signataires.
L’article 23 reconnaît les droits des enfants invalides et stipule qu’il convient que les pays s’efforcent, pour autant que faire se peut, de garantir la prestation des services qui leur sont nécessaires.
Les articles 24 et 25 sont axés sur la prestation de soins idoines de santé mentale et physique, y compris la responsabilité de réduction de la mortalité infantile et enfantine, de lutter contre la maladie et d’atténuer la malnutrition. Ils abordent la question de santé prénatale et post-natale des mères, l’éducation familiale en ce qui concerne la santé et la nutrition des enfants, les soins préventifs et la planification de la famille.
L’article 26 protège la capacité de l’enfant à bénéficier des assurances sociales.
L’article 27 est axé sur le droit de l’enfant à un niveau de vie suffisamment élevé pour assurer son développement adéquat.
L’article 28 accorde à l’enfant le droit à une éducation fondée sur l’égalité des chances.
L’article 29 stipule qu’il convient que l’éducation comprenne l’enseignement du respect des droits et des libertés essentiels, selon les principes de la rectitude culturelle.
L’article 30 stipule le droit, pour les enfants ressortissant de minorités ou de cultures autochtones, de pratiquer ladite culture, religion ou langue au sein de ladite communauté ethnique.
L’article 31 protège le droit de l’enfant au repos et aux loisirs.
L’article 32 protège les enfants de l’exploitation économique.
L’article 33 exige que les gouvernements prennent des mesures pour protéger les enfants de toute consommation de stupéfiants illicites ou de leur utilisation aux fins de trafic de stupéfiants.
L’article 34 prévoit que les gouvernements adoptent des mesures pour protéger les enfants des sévices et de l’exploitation sexuels.
L’article 35 exige que les gouvernements prennent des mesures pour protéger les enfants des enlèvements et du commerce de leur personne.
L’article 36 stipule que les jeunes seront protégés de toute exploitation, sous toute forme.
L’article 37 est conçu pour protéger les enfants de toute peine cruelle et inhabituelle.
L’article 38 exige que les pays protègent les enfants de moins de 15 ans de toute participation aux conflits armés. (Un protocole additionnel facultatif relèverait cet âge a‘18 ans).
L’article 39 stipule que les gouvernements “prendront toutes les mesures appropriées afin de promouvoir la récupération physique et psychologique, ainsi que la réintégration sociale des enfants victimes de toute forme de privation, exploitation, sévices, torture, ou toute autre forme de traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant et des conflits armés. Cette réinsertion et réintégration se déroulera dans un environnement favorable à la santé, à l’amour-propre et à la dignité de l’enfant.”
L’article 40 régit les droits des enfants en prison.
Si vous souhaitez compulser l’intégralité de la Convention relative aux droits de l’enfant, veuillez consulter www.unicef.org/crc/crc.htm
